« Le Canada est l’une des démocraties libérales qui ont le plus tardé à se doter d’une charte constitutionnelle des droits et libertés donnant ouverture à un contrôle de constitutionnalité. » [1].
L’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral le droit de légiférer en matière criminelle. L’objet criminellement règlementé doit répondre à une préoccupation publique touchant à la paix, à l’ordre, à la sécurité, à la morale, à la santé ou à des considérations semblables[2]. À titre d’illustration, la Cour Suprême considère que pour criminaliser un comportement moralement répréhensible:
Le Parlement a seulement besoin de motifs raisonnables de croire que sa loi s’attaquera à une question morale d’une importance fondamentale, même s’il n’y a pas de preuve tangible à certains égards parce que “ la situation n’est pas encore nette”.[3]
La Loi constitutionnelle de 1867 établit de nombreux secteurs de compétences provinciales. Les provinces peuvent par exemple légiférer dans les matières liées à la propriété et les droits civils, ce qui a trait aux taxes et impôts, ou encore ceux qui se rapportent à la gestion des hôpitaux, des prisons, de l’éducation, pour ne citer que cela. De par ce fait, même si les provinces ne peuvent pas créer d’infraction criminelle, ils peuvent créer des infractions pénales, communément appelées infractions réglementaires ou quasi criminelles. La violation d’une disposition juridique provinciale peut légitimement mener à l’application d’une sanction pénale réglementaire par l'infliction « de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement »[4] si cette sanction favorise la réalisation des objectifs de la législation en question. Les provinces canadiennes peuvent donc formater leur propre culture juridique pénale dans la mesure où celle-ci relève d’une compétence constitutionnelle légitime en vertu de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
L'arrivé de la constitution de 1982 donnant ouverture au contrôle de constitutionnalité
En 1982, la Constitution est rapatriée par le gouvernement fédéral. Le parlement britannique transfère l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (ensemble de lois adoptées par le parlement britannique entre 1867 et 1975) aux gouvernements fédéral et provinciaux.Les débats et négociations politiques entre les gouvernements fédéraux et fédérés entourant le rapatriement de la Constitution ont été particulièrement corsés pour ce qui était d’annexer un texte de principes fondamental dans la première partie de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce texte a finalement été annexé grâce à l’ingéniosité politique du gouvernement fédéral libéral de l’époque qui à un moment tournant de l’histoire canadienne, à pu codifier dans la plus haute source juridique du pays des principes de justices fondamentales que l’âme étatique canadienne devra suivre à long terme peu importe les pouvoirs politiques en place. La charte canadienne des droits et libertés dont la « légalité n'est ni contestée ni contestable »[5] a eu pour effet de donner aux pouvoirs judiciaires, un rôle de contrôle sur les actions étatiques, beaucoup plus large que ce que permettaient les principes de common law.
La Cour Suprême observe que « dans une large mesure, l’adoption de la Charte avait fait passer le système canadien de gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle »[6]. La primauté du droit exige que les pouvoirs exécutifs et législatifs se soumettent à la hiérarchie des normes juridiques uniformes et promues à un rang supérieur, que certains n’hésitent pas à qualifier de “supra législatif”. L’article 32 (1) de la Charte prévoit qu’elle s’applique au gouvernement du Canada et au gouvernement de chaque province. La Charte s’applique donc à tout acteur mandaté par le gouvernement y compris tout acteur du système de justice (policier, procureur, juge…). Les tribunaux sont systématiquement appelés à protéger les droits individuels constitutionnels particulièrement dans le contexte pénal. la fin ne justifie pas les moyens et sous aucun prétexte l’État ne peut s’esquiver de respecter les droits prescrits par la charte. La constitution uniformise les normes de conduite minimales que les différents gouvernements doivent adopter dans leur législation et leur exécution.
La Charte contient trois dispositions qui régissent l'octroi de remède en cas d’inconstitutionnalité d’une action ou d’une législation gouvernementale[7]. Premièrement l’article 24 (1) prévoit des recours de réparation en réponse à des actions gouvernementales inconstitutionnelles. Une preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte sera exclue, en vertu du deuxième paragraphe du même article, si son admission est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice eu égard aux circonstances. L’article 52(1) de la charte permet de rendre inopérante l’application d’une loi qui viole la charte sans justification suffisante.
L’arrêt des procédures est la réparation la plus connue qui peut émaner de l’application de l’article 24(1) lorsque l’abus de procédure cause un préjudice irréparable à l’intégrité du système judiciaire ou à la capacité d’un accusé de présenter une défense pleine et entière ou de recevoir un procès équitable[8]. Ainsi, l’arrêt des procédures sera ordonné à la suite d’une violation de l’article 11b) de la charte en raison d’un délai inconstitutionnellement long dans le cadre d’une procédure pénale[9]. Un arrêt des procédures peut aussi être une réparation convenable pour les violences physiques et psychologiques que des policiers font subir à un accusé[10]. La Cour Suprême a conclu dans Ward que des dommages‑intérêts peuvent aussi être accordés pour une violation de la Charte en vertu de son article 24(1), lorsque la restitution d’une somme d’argent constitue dans les circonstances une réparation convenable et juste[11]. Un accusé dispose aussi de ce même type de droit d’action lorsque le procureur d’une poursuite lui cause préjudice en retenant délibérément des renseignements de nature disculpatoire[12]. Ainsi, les juges canadiens compétents disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui est une « réparation convenable et juste » eu égard aux circonstances d’une affaire donnée[13].
Si le juge lors d’un procès pénal conclut que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés d’un individu qui lui sont garantis par la charte, ces éléments de preuve risquent d’être écartés en vertu de son article 24(2).[14].
Comme le dit la Cour suprême, l’essence du constitutionnalisme canadien est exprimée dans l’article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 52(1) prévoit que les lois ou règlements non conformes à la Charte seront inopérants dans la mesure de leur incompatibilité avec la Constitution. Par cette disposition, la Cour suprême invalide en 1988 les infractions criminelles du parlement fédéral qui imposait sans justification des formalités restrictives pour l’obtention d’un avortement thérapeutique[18] . L’article 1 de la Charte reconnait cependant qu’une disposition peut restreindre un droit énoncé dans la Charte si sa justification peut raisonnablement se démontrer dans une société libre et démocratique [16].
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[1] WOEHRLING, José. 8. Les conséquences de l’application de la charte canadienne des droits et libertés pour la vie politique et démocratique et l'équilibre du système fédéral In : Le fédéralisme canadien contemporain : Fondements, traditions, institutions [en ligne]. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2006 (généré le 04 janvier 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pum/10332>. ISBN: 9791036502378. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pum.10332.
[2] Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, paragr. 43.
[3] Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, supra, note 2, paragr. 50 et 51. Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, par. 27; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, para. 35.
[4] Art 92(15) de la Loi constitutionnelle de 1867
[5] Renvoi relatif à la sécession du Québec, para 32 .
[6]Renvoi relatif à la sécession du Québec, para. 72.
[7] Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 RCS 28, para. 1.
[8] R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, para. 82.
[9] R. c. Jordan, 2016 CSC 27, para. 76 et 114.
[10] R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, para. 5.
[11] Vancouver (Ville) c. Ward, supra note 64, para. 4 et 64. L’individu à pu avoir droit à 5 000$ pour avoir été soumis par la police a une fouilles a nu sans motif raisonnable.
[12]«Le ministère public lui a causé un préjudice en retenant délibérément des renseignements alors qu’il savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour la défense et que le défaut de les communiquer pourrait porter atteinte à la possibilité, pour l’accusé, de présenter une défense pleine et entière.» Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [2015] 2 RCS 214, para 31. [13]Vancouver (Ville) c. Ward, para. 17.
[14] R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494, para 1 et 42.
[15] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 para. 22 et 23.
[16] Le test de R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 para 69.
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